Le statut d’entrepreneur individuel est le statut le plus adapté pour démarrer une activité non salariée en France.
Cependant, du fait de son absence de personnalité morale, l’entrepreneur individuel est responsable à concurrence de l’ensemble de ses biens professionnels et personnels.
Il a donc fallu se doter de mécanismes permettant de garantir une certaine protection à l’entrepreneur individuel et à sa famille.
La déclaration d’insaisissabilité
Le premier mécanisme qui a été imaginé est celui de la déclaration d’insaisissabilité, mécanisme instauré par la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003, codifiée aux article L. 526-1 et suivants.
Cette déclaration, nécessairement réalisée sous la forme d’un acte notarié, permet à l’entrepreneur individuel de déclarer insaisissables « ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel ».
Attention, cette déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication de la déclaration, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant.
L’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale
Dans un second temps, la loi du 6 août 2015 dite loi « Macron » est venue modifier l’article L. 526-1 du Code de commerce et prévoit désormais, en son alinéa 1er, l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel à l’égard de ses créanciers professionnels.
Cette insaisissabilité de plein droit ne porte que sur la résidence principale, de sorte que la déclaration d’insaisissabilité, désormais prévue par l’article L. 526-1 alinéa 2 du Code de commerce, conserve tout son intérêt pour les autres biens fonciers non affectés à un usage professionnel appartenant à l’entrepreneur individuel.
Que se passe-t-il en cas de procédure collective de l’entrepreneur individuel ?
En matière de déclaration d’insaisissabilité, les solutions jurisprudentielles tendent à protéger la résidence principale de l’entrepreneur individuel en cas d’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
En effet, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger que la déclaration d’insaisissabilité est opposable au liquidateur judiciaire, et qu’il ne peut ainsi procéder à la vente d’un bien immobilier faisant l’objet d’une telle déclaration (Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15.482).
Le législateur est venu confirmer ces solutions jurisprudentielles en matière d’insaisissabilité de plein droit, de sorte que désormais la résidence principale échappe à la liquidation judiciaire sans qu’il soit nécessaire de recourir à une déclaration d’insaisissabilité.