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La déclaration de créances est l'acte par lequel le créancier d'un débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) exprime la volonté de participer à la procédure.
Attention : la déclaration de créance doit intervenir dans les deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Le créancier qui n'a pas effectué de déclaration dans les délais légaux ne peut plus faire valoir ses droits pendant la durée de la procédure : il est considéré comme forclos.
Celui-ci n’est donc pas admis dans les répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective. En d’autres termes, sa créance est inopposable à la procédure.
En effet, les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution.
Par ailleurs, en cas de sauvegarde judiciaire, ces créances ne seront pas non plus opposables aux garants du débiteur.
Toutefois, le créancier qui n’a pas déclaré sa créance, peut demander à être relevé de forclusion sous certaines conditions.
La demande en relevé de forclusion est de la compétence exclusive du juge-commissaire. Le créancier doit donc lui adresser une requête en relevé de forclusion.
Cette demande doit être effectuée dans les six mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Pour les créanciers bénéficiant de sûretés (gage, hypothèque), ce délai commence à courir à compter de la réception de la notification de l'avertissement par le mandataire, effectué par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel doit intervenir dans les quinze jours du jugement d'ouverture.
Un créancier peut être relevé de forclusion s’il est établit:
En effet, dès l’ouverture de la procédure collective, le débiteur remet au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, et le montant de ses dettes. Cette liste est remise au greffe par le mandataire judiciaire.
En cas d’omission du débiteur de faire figurer le créancier forclos au sein de cette liste, le relevé de forclusion doit alors être prononcé par le juge-commissaire sans qu'il ait à établir l'existence d'un lien de causalité entre l'omission du débiteur et la tardiveté de la déclaration de créance.
Cela renvoi à tout autre cause qui pourrait justifier de l’impossibilité pour le créancier de déclarer sa créance dans le délai prévu par la loi.
A ce titre, la jurisprudence opère un arbitrage entre le créancier particulier n’ayant pas de relations d’affaires continues avec le débiteur, ni les moyens de surveillance du BODACC, et le créancier dit institutionnel (banque, administration).
En effet, le premier sera plus facilement admis au bénéfice du relevé de forclusion à la différence du second, dont l’omission est moins excusable du fait par exemple de l’existence d’un service juridique.
Le relevé de forclusion ne vaut ni admission ni rejet de la créance. Une fois le créancier relevé de forclusion, celui-ci doit déclarer sa créance dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision favorable.
Le juge-commissaire, une fois que sa décision est devenue définitive (absence de recours de cette décision dans les délais requis), statue alors sur la créance. Il peut donc soit admettre la créance au passif du débiteur, soit la rejeter. Cette décision est également susceptible d’appel.
Enfin, le créancier qui bénéficie d'un relevé de forclusion ne peut concourir que pour les répartitions postérieures à sa demande.
Si la représentation par ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant le juge-commissaire, son assistance n’en reste pas moins fortement conseillée du fait notamment de la complexité de la procédure.