Une société par actions simplifiée (SAS) peut-elle détenir ses propres actions ?


L’article L.225-206 du code de commerce indique expressément que la souscription par une société de ses propres actions est interdite :

 

« I.- Est interdite la souscription par la société de ses propres actions, soit directement, soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la société. […] ».

 

Toutefois, la suite de l’article précise que l’achat par une société de ses propres actions peut être autorisé dans le respect de certaines conditions :

 

« II.- L'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-207 à L. 225-217, L. 22-10-62, L. 22-10-64 et L. 22-10-65. ».

 

Il est important de souligner que les dispositions applicables aux sociétés anonymes (SA) sont également applicables aux sociétés par actions simplifiée (SAS).

L'hypothèse d'une réduction de capital non motivée par des pertes

Lors d’une opération de réduction de capital non motivée par des pertes, l’assemblée générale des associés peut autoriser l’organe de direction à acheter un nombre d’actions déterminé pour les annuler.

 

Exemple : le départ d’un actionnaire sans nécessité de céder ses parts ou encore le défaut de cohérence entre le montant du capital social et l’activité de la société peut entrainer une réduction du capital social non motivée par des pertes.

 

L’assemblée générale des associés est compétente pour déterminer les modalités de l’opération ainsi que le plafond d’achat d’actions autorisé.

L'hypothèse d'une offre ou d'une attribution d'actions

Tout d’abord, l’article L.225-209-2 du code de commerce indique que l’auto-détention d’action est possible lors de la participation des salariés d’une société par actions simplifiée au résultat, par attribution gratuite d’actions. Toutefois, les actions doivent être attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d’un an à compter de l’acquisition.

 

Par ailleurs, l’auto-détention d’action est envisageable lors d’un paiement ou échange d’actif acquis par la société dans le cadre d’une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport. Dans cette dernière hypothèse, le délai pour attribuer les actions ne doit pas excéder deux années.

 

Enfin, l’auto-détention d’action est possible lors d’une vente organisée par la société, aux actionnaires manifestant leur volonté d’acquérir les actions. A cet effet, la vente devra intervenir dans les cinq ans suivants le rachat des actions par la société par actions simplifiée.

 

L’article L.225-209-2 précise le nombre d’actions maximum que la société peut acquérir :

  • 10 % du capital social, dès lors que le rachat est autorisé en vue d’une attribution gratuite d’action aux salariés ou en cas de paiement ou échange d’actif acquis par la société ;
  • 5 % du capital social, dès lors que le rachat est autorisé en vue d’une vente aux actionnaires manifestant leur volonté d’acquérir les actions.

L'hypothèse d'une société cotée

Le plafonnement à 10% du capital social

Lorsque la société détient des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, l’assemblée générale des associés peut autoriser l’organe de direction à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société.

 

Or, cette autorisation conférée au conseil d’administration ou au directoire ne peut s’étendre au-delà d’une durée de dix-huit (18) mois.

 

Le plafonnement à 10% du capital social

Conformément aux dispositions de l’article L.22-10-64 du code de commerce, la société doit déclarer à l’autorité des marchés financiers (AMF), les opérations d’achat d’actions qu’elle souhaite effectuer.

 

Et, lorsque la société possède plus de 10 % de son capital, ses actions doivent être cédées dans un délai de deux ans. A l’expiration de ce délai, elles doivent être annulées.

 

A titre exceptionnel, les règles précitées ne sont pas applicables aux actions entièrement libérées et acquises à la suite d’une transmission universelle de patrimoine à titre universel ou à la suite d’une décision de justice.

 

Par ailleurs, il est primordial de retenir que l’auto-détention d’actions par la société ne peut pas être indéfinie. En effet, les actions doivent être cédées dans un délai d’un an à compter de leur acquisition. A défaut, elles doivent être annulées.

 

La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que l’annulation des actions auto-détenues par une société, en violation des dispositions précitées, doit nécessairement intervenir par un vote en assemblée générale. A défaut, les actions ne sont pas automatiquement annulées.

 

Donc, les actions non annulées par l’assemblée générale peuvent faire l’objet d’une cession régulière, en dépit de l’écoulement du délai imposé par la loi.



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