A la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, un plan de continuation peut être adopté par la Tribunal (redressement judiciaire par voie de continuation).
Or, il arrive souvent que le bénéficiaire dudit plan ne soit pas en mesure d’en respecter les échéances.
Dans ce cas, le Tribunal peut, d’office ou à la demande d’un créancier, prononcer la résolution du plan (article L. 626-27 du Code de commerce) ainsi que la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
A l’occasion de cette conversion en liquidation judiciaire, se pose la question du sort des déclarations de créance réalisées ou non par les créanciers durant la phase de redressement judiciaire.
Deux situations doivent alors être envisagées :
- Le créancier avait régulièrement déclaré sa créance lors du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la créance avait été prise en compte dans le plan : dans cette hypothèse, depuis 2005, l’article L62227 du Code de commerce protège les créanciers et les exonère, logiquement, de déclarer à nouveau leur créance. Ce texte ne s’applique cependant pas aux créances nées au cours de l’exécution du plan.
En revanche, l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 fait également bénéficier de cette sécurité aux créanciers admis (même hors plan) et aux créanciers de la période d’observation bénéficiant du privilège de l’article L. 622-17 ;
- Le créancier avait omis de déclarer sa créance : dans ce cas, sauf action en relevé de forclusion, la loi ne prévoit aucune possibilité de rattrapage pour le créancier ayant omis de déclarer sa créance dans le délai légal. La conversion en liquidation judiciaire ne lui permet pas de bénéficier d’un nouveau délai de déclaration de sa créance si celle-ci est née antérieurement au jugement d’ouverture de la première procédure. Or, en l’absence de déclaration de la créance dans les délais légaux, la créance sera inopposable à la procédure collective.