Lorsqu’une société fait l’objet d’une procédure collective, celle-ci peut être étendue à d’autres sociétés d’un même groupement alors même que ces dernières ne remplissent pas forcément les conditions nécessaires à l’ouverture d’une telle procédure : il s’agit ici du principe de l’extension de procédure collective.
Cette extension permet de conserver une procédure unique tout en englobant les éléments actifs et passifs d’une ou plusieurs autres sociétés que celle ayant préalablement fait l’objet d’une telle procédure.
L’article L. 621-2 du Code de commerce prévoit que cette extension peut être prononcée à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public dans deux cas : la fictivité de la personne morale et la confusion de patrimoine.
L’extension de procédure pour fictivité
Il s’agit d’étendre la procédure collective ouverte à l’encontre d’une société-écran, artificielle et ne couvrant aucune réalité à la société à laquelle elle fait écran.
La seule dépendance économique ne veut pas dire fictivité.
Ainsi, pour pouvoir solliciter une telle extension, il est nécessaire de démontrer l’absence d’activité propre, l’absence d’autonomie financière et commerciale ainsi que l’absence de patrimoine propre de la société fictive.
Dans ce cas, on admet qu’une seule procédure collective est ouverte et que les actifs et passifs de la société fictive et de la société à qui la procédure a été étendue soient traités ensemble.
L’extension de procédure pour confusion de patrimoine
Il existe deux situations dans lesquelles l’on retrouve une confusion de patrimoine.
La première hypothèse est celle de la confusion de compte : lorsqu’il existe plusieurs personnes morales avec des activités propres mais dont les actifs et passifs sont totalement enchevêtrés, de sorte que les patrimoines respectifs ne peuvent être distingués.
La seconde hypothèse est celle de l’existence de flux financiers anormaux ou de relations financières anormales : il s’agit de flux sans contrepartie de manière systématique et généralisée.
Lorsque l’on reconnait la confusion de patrimoine entre plusieurs sociétés, une seule procédure sera ouverte à l’encontre de l’ensemble de ces sociétés.
Ainsi, c’est au regard de ce patrimoine unique que s’appréciera l’état de cessation des paiements et l’issue de la procédure sera la même pour toutes les sociétés.