Il est très fréquent que le dirigeant d’une société se porte caution des engagements de cette dernière.
Or, le dirigeant caution n’ayant pas vocation à prendre en charge de manière définitive la dette de la société, débiteur principal, il dispose d’un recours subrogatoire contre cette dernière, recours qui lui permet d’être subrogé dans les droits du créancier préalablement payé.
Concrètement, ce recours subrogatoire a pour avantage de permettre au dirigeant de bénéficier de droits préférentiels susceptibles d’être invoqués par le créancier qui l’a actionné en paiement, en sa qualité de caution.
Or, l’existence et la conservation de ces droits préférentiels dépendent du créancier, de sorte que s’il les a compromis, c’est la caution qui en subit les conséquences.
En effet, dans l’hypothèse où le créancier aurait compromis ses droits préférentiels à l’encontre du débiteur principal, le dirigeant caution, après avoir payé, sera, certes, subrogé dans les droits du créancier et disposera d’un recours contre le débiteur principal, mais sera traité de la même manière qu’un créancier chirographaire.
Afin d’éviter de telles conséquences et de préserver les intérêts de la caution, le législateur a mis en place à l’article 2314 du Code civil, un mécanisme de décharge de la caution dans la mesure du préjudice qu’elle a subi, lequel correspond à la valeur « des droits, hypothèques et privilèges du créancier » perdus par la faute de ce dernier.
Il appartiendra alors au dirigeant d’apporter la preuve de la perte d’un ou de plusieurs droits préférentiels et que cette perte est due à une faute du créancier. A cet égard, la faute du créancier est entendue largement et peut découler aussi bien d’une action que d’une omission.