Le sort du dirigeant caution d'une entreprise en procédure collective


Il est très fréquent, voire systématique, que le gérant ou le dirigeant d’une entreprise se porte caution des engagements de sa société. Or, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’une entreprise, celle-ci bénéficie d’un certain nombre d’avantages. Ainsi, se pose la question de savoir si le dirigeant caution bénéficie des avantages consentis à sa société en procédure collective.

La loi de Sauvegarde des Entreprises

La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 dite « loi de sauvegarde des entreprises » a instauré un cadre protecteur des cautions dans le cadre d’une procédure collective afin d’encourager les dirigeants qui se sont portés caution pour leur entreprise de solliciter l’ouverture d’une telle procédure le plus tôt possible.

Dans ce contexte, le régime mis en place par le législateur est plus favorable aux cautions en matière de sauvegarde et de redressement judiciaire que dans l’hypothèse d’une procédure de liquidation judiciaire, l’objectif étant d’inciter le dirigeant caution à solliciter l’ouverture d’une procédure lorsque le redressement est encore possible, et surtout lorsque la société n’est pas encore en état de cessation des paiements.

Ainsi, il est important de distinguer le sort du dirigeant caution en fonction du type de procédure collective ouverte à l’encontre de sa société.

Le Dirigeant caution de l'entreprise en cas de procédure de sauvegarde

En sauvegarde, le dirigeant caution bénéficie de l’ensemble des avantages de la procédure. En effet, il ressort de l’article L. 622-28 alinéa 1 et 2 du Code de commerce que l’arrêt du cours des intérêts ainsi que la suspension des poursuites à compter du jugement d’ouverture s’étend « aux personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ».

Par conséquent, le dirigeant caution ne pourra pas être poursuivi par les créanciers de sa société concernant les dettes pour lesquels il s’est porté caution.  

De la même manière, il ressort de l’article L. 626-11 alinéa 2 du Code de commerce que, en cas d’adoption d’un plan de sauvegarde, le dirigeant caution pourra se prévaloir des dispositions de ce plan (délais de paiement, remises de dettes, etc).

Enfin, la règle selon laquelle les créances non déclarées sont inopposables au débiteur pendant et après l’exécution du plan est étendue « aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie », à la seule exception qu’elle l’est uniquement durant la phase d’exécution du plan et non plus postérieurement au plan comme c’est le cas pour le débiteur principal (article L. 622-26 alinéa 2 du Code de commerce).

Le Dirigeant caution de l'entreprise en cas de redressement judiciare

En redressement judiciaire, contrairement à la sauvegarde, le dirigeant caution ne bénéficie plus de tous les avantages de la procédure.

En effet, il ressort de l’article L.631-20 du Code de commerce que le dirigeant caution d’une entreprise en redressement judiciaire ne pourra pas se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire.   

Par ailleurs, l’article L. 631-14 alinéa 6 du Code de commerce dispose :

« Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 622-28 »

Ainsi, le dirigeant caution ne pourra plus se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts en cas de redressement judiciaire.

Cependant, seul l’alinéa 1er de l’article L. 622-28 est exclu en matière de redressement judiciaire, de sorte que le dirigeant pourra toujours se prévaloir de l’arrêt des poursuites individuelles.

Enfin, l’article L. 631-14 alinéa 6 du Code de commerce précise que « les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l’inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l’article L.622-26 », de sorte que le créancier qui n’a pas déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire pourra toujours agir à l’encontre du dirigeant caution.

Le Dirigeant caution de l'entreprise en cas de liquidation judiciare

En liquidation judiciaire, aux termes de l’article L. 641-3 du Code de commerce, les garants personnels ne sont pas protégés contre les poursuites des créanciers de la société débitrice et ne pourront pas plus se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts.

Ainsi, durant la procédure de liquidation judiciaire, le dirigeant qui s’est porté caution au profit de sa société pourra être poursuivi par les créanciers de cette dernière.

Enfin, l’article L. 622-26 du Code de commerce relatif à l’inopposabilité des créances non déclarées ne s’applique pas à la caution en matière de liquidation judiciaire.   

 

Pour aller plus loin, téléchargez ci-dessous nos fiches sur la Responsabilité du Dirigeant.

FICHES : La responsabilité du Dirigeant


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