Alors que la période de trêve hivernale va bientôt exceptionnellement se terminer, il apparait nécessaire de rappeler les règles en matière de commandement de quitter les lieux.
La procédure d’expulsion est régie par les articles L 411-1 à L 451-1 et R 411-1 à R 525-5 du Code des procédures civiles d'exécution, est empreinte d'un important formalisme qu'il convient de respecter principalement lors de la signification du commandement de quitter les lieux.
En pratique, une fois l’obtention d’un jugement d’expulsion résiliant le bail, le propriétaire peut solliciter un huissier de justice afin qu’il délivre un acte réglementé, le commandement de quitter les lieux, qui précède l’expulsion.
L’huissier va ainsi signifier à l’occupant le jugement permettant à ce dernier dans un délai d’un mois de le contester en faisant appel. Dans la continuité, l’huissier délivre un commandement de quitter les lieux selon une procédure spécifique.
- Que doit contenir un commandement de quitter les lieux ?
Ce commandement doit, à peine de nullité, contenir :
- l'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
- la désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délai et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
- l'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
- l'avertissement qu'à compter de cette date il pourra être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef ;
- s'il s'agit de l'expulsion d'un local affecté à l'habitation principale des personnes à expulser, la reproduction des articles L 412-1 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution
- Que se passe-t-il pour l'occupant suite à un commandement de quitter les lieux ?
Dès la réception d’un commandement de quitter les lieux, l’occupant dispose d’un délai de deux mois pour les libérer, délai pendant lequel toute mesure d’expulsion est suspendue.
Il sera rappelé que ce délai ne commencera à courir qu'au jour de l'envoi, par l'huissier, d'une copie du commandement au préfet, par courrier recommandé avec accusé de réception afin que soit prise en compte la demande de relogement de l'occupant et/ou le recours à la force publique.
En pratique, le préfet garde le silence faisant ainsi courir un nouveau délai de deux mois pour libérer les lieux.
A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute contestation doit être portée devant le juge de l'exécution, sans être enfermée dans un délai légal (Cour d’appel de Montpellier du 16 janvier 2013 ; Cour de Cass 2ème civ 13 février 2003 n°01-03272)
La contestation peut s’élever sur le défaut de mentions obligatoires du commandement quitter les locaux ou lorsque la procédure d’expulsion est mise en œuvre pendant la trêve hivernale. Il est également possible de solliciter du juge un « délai de grâce » visant à l’octroi d’un délai supplémentaire pour libérer les lieux.
En principe, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion est ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants n’aient à justifier d'un titre à l'origine de leur occupation. Ces délais, renouvelables, ne peuvent être ni inférieurs à trois mois ni supérieurs à trois ans.
Il vous appartient de prendre attache avec un Avocat spécialiste de ce contentieux pour que votre demande de délai de grâce prospère auprès du juge.