La responsabilité de l’employeur peut-elle être engagée si l’un de ses salariés contracte le COVID-19 ?
Aux termes de la loi, il est essentiel de rappeler que « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés » et il doit veiller à « l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
Ainsi, il est important de nuancer qu’il n’est pas obligatoire pour l’employeur de garantir l’absence de toute exposition des salariés à des risques, mais plutôt de garantir la possibilité de les éviter le plus possible et s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite l’ensemble des mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés.
Eu égard à ces précisions, il convient alors de définir les obligations des employeurs mais aussi celles des salariés.
D’après les recommandations du Ministère du Travail, plusieurs obligations incombent à l’employeur dans la situation actuelle, à savoir :
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Procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer ;
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Déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes ;
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Associer à ce travail les représentants du personnel ;
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Solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, et à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes barrière » ;
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Respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires.
Il est possible de rechercher la responsabilité de l’employeur pour méconnaissance de cette obligation spécifique de prévention des risques professionnels. Par ailleurs, il est également possible de rechercher cette responsabilité en amont de toute atteinte à l’intégrité physique ou mentale du travailleur, comme pour justifier une telle atteinte avec la survenance d’un accident du travail ou encore d’une maladie professionnelle. L’arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2019 apporte davantage de précisions à ce sujet.
Par ailleurs, la méconnaissance de cette obligation spécifique n’est pas présumé (sauf rares exceptions) et elle doit faire l’objet d’une démonstration, en cas de litige.
Ce qu'il faut retenir :
Face à la pandémie actuelle, la responsabilité de l’employeur est évaluée au cas par cas, au regard de plusieurs critères :
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Nature des activités du salarié et son niveau d’exposition aux risques ;
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Compétences de l’intéressé, expérience
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Etendue des mesures prises par l’employeur, notamment en termes de formation et d’information, d’organisation du travail, d’instructions délivrées à la chaîne hiérarchique.