Rappel – les phases de la procédure de divorce
Les phases de la procédure de divorce ont été largement modifiées par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
La date d’entrée en vigueur de ces dispositions devait être fixée par décret, et être au plus tard le 1er septembre 2020. L’article 15 du décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019, est venu préciser que les dispositions de la loi du 23 mars 2019 relatives au divorce n’entreront en vigueur que le 1er septembre 2020.
A ce titre, il faut noter que toutes les procédures de divorce dont la requête initiale a été introduite avant l’entrée en vigueur de la réforme, resteront soumises au droit ancien.
- Avant la réforme :
Pour toute requête initiale déposée avant le 1er septembre 2020, la procédure de divorce se découpera selon les phases suivantes :
- Dépôt d’une requête initiale par l’un des époux devant le JAF compétent.
- Conciliation : L’article 252 du code civil prévoit une phase de conciliation obligatoire entre les époux.
NB : Au cours de la phase de conciliation, le JAF peut ordonner toutes sortes de mesures provisoires, détaillées à l’article 255 du code civil, et notamment, il peut « statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens commun ou indivis », « désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux » ; ou encore « Accorder à l’un des époux de provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ».
- Ordonnance de non-conciliation (ONC) : A l’issue de la phase de conciliation, si les époux ne sont pas parvenus à un règlement amiable, le juge rend une ONC. Ce n’est qu’après cette ONC que l’introduction d’une instance en divorce est possible par l’un des époux (civ ; 1e, 16 décembre 2016, n°14-28.296).
- Jugement de divorce.
- Après la réforme :
La loi du 23 mars 2019 modifie la procédure de divorce, notamment en en supprimant la phase de conciliation.
Ainsi pour toutes les procédures de divorces introduites après le 1er septembre 2020, les phases de la procédure seront les suivantes :
- Demande de divorce : Avec la réforme, la procédure en deux temps s’efface, pour voir apparaître un seul acte de saisine du juge en cas de divorce contentieux. Le nouvel article 252 du code civil détaille alors les mentions obligatoires de cet acte introductif d’instance. Notamment, s’agissant du motif de divorce, la loi du 23 mars 2019 laisse une option au demandeur, en lui permettant de motiver sa demande lorsque celle-ci sera fondée sur un divorce accepté ou sur un divorce pour altération définitive du lien conjugal et qu’à défaut, le motif pourra être choisi en cours de procédure, en étant précisé dans les premières conclusions au fond. En revanche, l’acte introductif d’instance ne peut pas indiquer que le divorce est pour faute (art. 251 nouveau du code civil).
- Audience relative aux mesures provisoires : L’acte introductif d’instance peut contenir des demandes de mesures provisoires, qui seront prévues à l’art. 254 nouveau du code civil. C’est ensuite le juge de la mise en état qui statuera sur ces mesures provisoires, en application de l’article 1117 du code de procédure civile, également modifié par le décret du 17 décembre 2019.
- Jugement de divorce : La procédure de divorce se fera ensuite selon la procédure écrite devant le tribunal judiciaire de droit commun (art. 1106 nouveau du code de procédure civile).
Les phases de la dissolution de la communauté légale des époux
Le jugement de divorce a pour effet de mettre fin aux obligations des époux. Notamment, ce jugement va donner lieu à la dissolution de la communauté légale des époux mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts (art. 1441 code civil).
Quant à la date de dissolution de la communauté, il faut distinguer selon qu’il s’agit des tiers, ou des époux :
- Dans les rapports entre époux :
La dissolution de la communauté intervient en principe au jour des effets du jugement de divorce.
Article 262-1 du Code civil :
« La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Sur la notion de collaboration, la jurisprudence a précisé que « seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise un maintien de la collaboration » (civ. 1e, 4 janvier 2017, n°14-19.978).
En particulier, la Cour de cassation décide que le fait qu’un époux soit caution solidaire de l’autre pour le paiement de son loyer n’est pas suffisant pour caractériser le maintien de la collaboration (civ. 1e, 14 novembre 2006, n°05-21013).
En outre, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (civ. 1e, 16 juin 2011, n°10-21438).
DONC : Le divorce, et par conséquent la dissolution de la communauté, prend effet entre les époux :
- Au jour de l’ONC (ou de la demande de divorce après le 1er septembre 2020) ;
- Au jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux (donc potentiellement avant l’ONC)
La dissolution de la communauté va entrainer sa liquidation. Cependant, il convient de noter qu’il peut exister un décalage entre la date de la dissolution et celle où la liquidation se trouve effectivement entreprise.
Pendant cette période intermédiaire, les biens communs identifiés au moment de la dissolution demeurent en indivision entre les époux.
Il s’agit de l’indivision post-communautaire : entre l’ONC et le jugement de divorce.
Le régime général de l’indivision se substitue alors aux règles du régime matrimonial pour l’organisation des biens communs devenus indivis.
- A l’égard des tiers :
Selon l’article 262 du Code civil :
« La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ».
Ainsi jusqu’à la publication du jugement de divorce, les époux continuent à être soumis aux règles du régime légal à l’égard des tiers. Dès lors, les biens acquis par les époux pendant l’instance en divorce sont considérés comme des acquêts, dans les conditions habituelles, et le sort des dettes contractées par les époux pendant cette même période continue d’être fixée selon les règles générales du régime matrimonial.
Ainsi, il a par exemple été décidé que le bailleur peut réclamer le paiement des loyers à l’un des époux, cotitulaire du bail avec l’autre, pour la période antérieure à la transcription du jugement de divorce, alors même que cet époux a été autorisé à résider séparément, et qu’il réside effectivement séparément, et que le bailleur ne pouvait ignorer son départ (Civ. 2e, 3 oct. 1990, no 88-18.543).
Attention : il faut que les dettes soient ménagères, c’est-à-dire celles contractées pour l’entretien du ménage et l’éduction des enfants.
L’autre époux n’est ainsi pas solidaire des emprunts réalisés par l’autre époux sans lien avec l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.